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Peut-on pomper l'eau de la Mogne ?

Il s'avère utile de rappeler ou d'en connaître du droit de prélever de l'eau dans la rivière, la Mogne pour ce qui nous concerne. La Mogne n'étant pas un cours d'eau domanial voilà ce qu'il fait retenir.

Pour faire simple, le propriétaire d'un terrain longeant le cours d'eau, ou son locataire qui en a obtenu l'autorisation, peut prélever de l'eau pour satisfaire uniquement sa consommation domestique (voir détails). Ainsi tout autre administré ne peut pas pomper de l'eau dans la Mogne, quelqu'en soit la destination. Par ailleurs, le Maire peut s'opposerà l'opération de pompage s'il apparaît qu'elle est incompatible avec les dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux ou du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, ou porte aux intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 une atteinte d'une gravité telle qu'aucune prescription ne permettrait d'y remédier. Autrement dit ce prélèvement d’eau ne doit en aucun cas porter atteinte à l'équilibre écologique du cours d'eau. Il faut ainsi laisser un débit biologique permettant à la vie aquatique de se développer normalement.

Enfin, les contrevenants encourent une amende de 1500 €.

Détails :

1-      Cours d’eau domanial : propriété de l’Etat

 

Celui-ci appartient à l’Etat et l’administré ne serait pas en droit de prélever de l’eau sans son autorisation.

 

 2-      Cours d’eau non domanial : propriété du riverain

 

 

Si le cours d’eau n’est pas domanial et qu’il longe une ou des propriétés privées,  celui-ci leur appartient, dans ce cas l’administré doit avoir son ou  leur autorisation pour prélever de l’eau en vertu de l’article L215-2 du code de l’environnement.

 

Le riverain est propriétaire, au droit de sa parcelle, de la berge et du lit jusqu’à la moitié du cours d’eau. Comme pour le Domaine public fluvial, l’occupation du domaine privé nécessite une autorisation du propriétaire.

 

 

Si le cours d’eau n’appartient pas à l’Etat et ne longe aucune propriété privée, il faudra alors se pencher sur la nature du prélèvement.

 

 

 

II-  La seconde question à se poser  est :  est-ce que ce prélèvement d’eau  est effectué à usage domestique ?

 

 

 

1-      Usage domestique : moins ou égal à 1000m3 d’eau

 

 

 

L’usage domestique est définit à l’article  R214-5 du Code de l’environnement comme suit :  « Constituent un usage domestique de l'eau, au sens de l'article L. 214-2, les prélèvements et les rejets destinés exclusivement à la satisfaction des besoins des personnes physiques propriétaires ou locataires des installations et de ceux des personnes résidant habituellement sous leur toit, dans les limites des quantités d'eau nécessaires à l'alimentation humaine, aux soins d'hygiène, au lavage et aux productions végétales ou animales réservées à la consommation familiale de ces personnes.

 

En tout état de cause, est assimilé à un usage domestique de l'eau tout prélèvement inférieur ou égal à 1 000 m3 d'eau par an, qu'il soit effectué par une personne physique ou une personne morale et qu'il le soit au moyen d'une seule installation ou de plusieurs, ainsi que tout rejet d'eaux usées domestiques dont la charge brute de pollution organique est inférieure ou égale à 1,2 kg de DBO5. »


 2-      Usage non domestique : plus de 1000m3,  déclaration ou autorisation

 

 S’il ne s’agit pas d’un usage domestique l’article L214-1 du Code de l’environnement dispose que « Sont soumis aux dispositions des articles L. 214-2 à L. 214-6 les installations, les ouvrages, travaux et activités réalisés à des fins non domestiques par toute personne physique ou morale, publique ou privée, et entraînant des prélèvements sur les eaux superficielles ou souterraines, restitués ou non, une modification du niveau ou du mode d'écoulement des eaux, la destruction de frayères, de zones de croissance ou d'alimentation de la faune piscicole ou des déversements, écoulements, rejets ou dépôts directs ou indirects, chroniques ou épisodiques, même non polluants. »

 

 

 

Les installations, ouvrages, travaux et activités visés à l'article L. 214-1 sont définis dans une nomenclature, établie par décret en Conseil d'Etat et soumis à autorisation ou à déclaration suivant les dangers qu'ils présentent et la gravité de leurs effets sur la ressource en eau et les écosystèmes aquatiques compte tenu notamment de l'existence des zones et périmètres institués pour la protection de l'eau et des milieux aquatiques.

 

 

 

Ainsi de manière générale sont soumis à autorisation de l'autorité administrative les installations, ouvrages, travaux et activités susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d'accroître notablement le risque d'inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles.

 

Sont soumis à déclaration les installations, ouvrages, travaux et activités qui, n'étant pas susceptibles de présenter de tels dangers, doivent néanmoins respecter les prescriptions édictées en application des articles L. 211-2 et L. 211-3.

 

 

Pour savoir en l’espèce si il s’agit d’une autorisation ou d’une déclaration il faut se référer à la nomenclature qui cite les différentes installations.

 

 Ainsi l’administré doit effectuer cette déclaration ou autorisation pour procéder au pompage légalement.